A N N E X E
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA LUTTE
CHIMIQUE MENTIONNÉE À L'ARTICLE 6
I. - Seuls peuvent être utilisés pour la lutte chimique les produits régulièrement autorisés au titre des articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural, contenant de la bromadiolone pour lutter contre le ragondin, ou de la chlorophacinone pour lutter contre le rat musqué. Les conditions d'utilisation prévues par les autorisations de mise sur le marché de ces produits doivent être strictement respectées.
Ces produits ne peuvent être délivrés qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et à leurs fédérations, ainsi qu'aux organismes ou entreprises de dératisation agréés au titre des articles L. 254-1 et L. 254-2 du code rural. Ils ne peuvent être utilisés que par ces mêmes groupements, fédérations, organismes ou entreprises.
Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les appâts empoisonnés doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et aux professionnels de la dératisation agréés » en caractères très apparents.
II. - Ces produits peuvent se présenter sous forme de concentrats destinés à la fabrication d'appâts frais, ou bien d'appâts prêts à l'emploi.
Pour chaque campagne d'empoisonnement, les appâts frais sont préparés en un lieu unique par une personne ayant suivi une formation spécifique dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 254-2 du code rural. Le lieu de préparation des appâts frais et le nom de la personne chargée d'empoisonner les appâts font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).
III. - Au moins quinze jours avant toute campagne d'empoisonnement, le président de la fédération régionale ou départementale ou du groupement de défense contre les organismes nuisibles, informé le cas échéant au préalable, par l'organisme ou l'entreprise de dératisation agréé, envoie un avis de traitement aux maires des communes concernées ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), au directeur régional de l'environnement, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au président de la fédération départementale des chasseurs et aux interlocuteurs techniques départementaux du réseau Sagir, animé par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Cet avis doit comporter les dates et lieux d'exécution de ces campagnes, les surfaces ou linéaires concernés, ainsi que toute information utile à l'exécution de cette mission. Lorsque les appâts sont préparés localement, cet avis fait mention de leur lieu de préparation.
Cet avis est affiché dans les mairies des communes concernées au moins sept jours avant le début des opérations.
IV. - De façon à limiter au maximum les risques de consommation par des espèces autres que le ragondin ou le rat musqué, les appâts doivent être déposés sur des radeaux fixes éloignés des berges. En cas d'impossibilité, ils doivent être déposés en profondeur dans les galeries de ces rongeurs ou au fond de faux terriers.
V. - Le port de gants étanches et d'une combinaison de type 4 (protection contre les produits chimiques liquides) pour éviter tout contact avec la peau est obligatoire pendant toute la durée des opérations de préparation et de manipulation des appâts, de destruction des emballages les ayant contenus, de nettoyage des récipients et des autres matériels utilisés. Afin d'éviter toute contamination, les opérateurs sont vigilants sur le respect de l'hygiène à toutes les étapes de la lutte chimique ; un lavage systématique des gants, suivi d'un lavage des mains, est nécessaire.
VI. - Les appâts non consommés dans un délai de huit à dix jours après leur dépôt doivent être récupérés et éliminés conformément au point VII ci-dessous. Les cadavres des rats musqués et des ragondins doivent être recherchés et détruits pendant et après chaque campagne d'empoisonnement, conformément à l'article 4 du présent arrêté.
VII. - Les concentrats, les préparations fabriquées à partir de ces concentrats, les appâts non utilisés, les appâts non consommés, les emballages ayant été en contact avec ces produits, les eaux de rinçage, ainsi que les cadavres empoisonnés sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement.
Les récipients et les autres matériels ayant été en contact avec ces produits doivent être soigneusement nettoyés. En aucun cas, ils ne doivent être utilisés pour des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
VIII. - Un suivi des produits et des appâts, incluant l'enregistrement des quantités achetées, utilisées et détruites, doit être effectué par chaque groupement, fédération, organisme ou entreprise, qui transmet au moins une fois par an les résultats de ce suivi à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).
IX. - Les appâts destinés à lutter contre le rat musqué se présentent sous forme :
- d'appâts prêts à l'emploi pour rats musqués, colorés en rouge dosant 0,005 % de chlorophacinone ;
- ou d'appâts humides pour rats musqués, dosant 0,005 % de chlorophacinone, colorée en rouge, appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais, dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.
X. - Les appâts destinés à lutter contre le ragondin se présentent sous forme d'appâts humides pour ragondins, dosant 0,01 % de bromadiolone par kilo d'appâts, colorée en rouge, appliquée sous forme liquide sur des morceaux de carottes ou betteraves à l'état frais, dont la grosseur est d'environ trois centimètres cubes.