L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats titulaires soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole, soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dans les spécialités forestières, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »
2° Au III, les mots : « âgés de 45 ans au plus » sont supprimés.