Les 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.
« 2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6. »