L'article 5 du décret du 7 juin 1996 susvisé est modifié comme suit :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ; »
2° Au 2° du I, les mots : « Pour 20 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. »
3° Le premier alinéa du 3° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour au minimum 20 % et au maximum 43 % du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils sont recrutés : »
4° Au a du 3° du I, les mots : « Pour 5/7 » sont supprimés et les mots : « égal à 449, âgés de moins de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « égal à 479 » ;
5° Au b du 3° du I, les mots : « Pour 2/7 » sont supprimés, le nombre : « 449 » est remplacé par le nombre : « 479 », les mots : « sont âgés de cinquante ans au moins et » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations prononcées au titre de chacune des deux voies indiquées sont comprises entre un tiers et deux tiers du nombre total des nominations à ce titre. »
6° Au II, le deuxième alinéa est supprimé et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion de 20 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du I. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »