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Article L. 3152-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3152-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


La convention ou l'accord collectif de travail mettant en place le compte épargne-temps peut prévoir que les droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou par des versements dans les conditions prévues par l'article L. 3343-1.