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Article L. 3151-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3151-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le compte épargne-temps peut être institué au profit des salariés par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.