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Article 25 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 25 (Décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les premières demandes présentées en application des articles 12 et 22 du présent décret devront être déposées avant le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
II. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication :
- l'article 4 pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'habilitation des élèves pilotes et des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
- les articles 10 et 19 en tant qu'ils font obligation aux entreprises et organismes agréés de ne faire exercer une activité dans les lieux de traitement, de préparation et de stockage du fret, des colis postaux et des biens et produits utilisés à bord des aéronefs qu'à des personnes habilitées.
III. - Les habilitations délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité sur le territoire national jusqu'à leur échéance. Elles peuvent être retirées ou suspendues dans les conditions fixées au VI de l'article R. 213-5, dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. - Les titres de circulation délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité jusqu'à leur échéance. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées aux I et III de l'article R. 213-6, dans sa rédaction issue du présent décret.