I. - La présente loi est applicable, sous les réserves prévues au II, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 804 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 805 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les termes : "pôle de l'instruction et "collège de l'instruction sont remplacés par les termes : "juge d'instruction. » ;
3° Dans l'article 877, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 52-1, 83-1, 83-2, » ;
4° Après le sixième alinéa de l'article 878, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les termes : "pôle de l'instruction et "collège de l'instruction sont remplacés par les termes : "juge d'instruction. » ;
5° Au début du chapitre II du titre III du livre VI, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :
« Art. 905-1. - Pour l'application du présent code, les termes : "pôle de l'instruction et "collège de l'instruction sont remplacés par les termes : "juge d'instruction. Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.