Article 23 (LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale)
Article 23 (LOI n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale)
Après le deuxième alinéa de l'article 380-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci. »