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Article 17 (LOI organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats)

Article 17 (LOI organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats)


I. - Le 1° de l'article 3 de la même ordonnance est complété par les mots : « et des avocats généraux référendaires ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire ».
III. - L'article 28-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et les avocats généraux référendaires » ;
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
3° Dans le troisième alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « siège », sont insérés les mots : « pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, » et, dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
5° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « ou les avocats généraux référendaires » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'avocat général référendaire ».
IV. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
V. - Dans la première phrase de l'article 80-1 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et d'avocat général référendaire ».