Sur proposition de la commission, à la suite du contrôle prévu à l'article 4, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation au centre d'évaluation défaillant. La décision de retrait de l'habilitation ne peut intervenir qu'après que le centre ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.