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Article 9 (Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil)

Article 9 (Arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil)


I. - Le suivi des entreprises effectué par les directions régionales de l'équipement est assuré en prenant notamment en compte les infractions aux dispositions des règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 561/2006, ainsi que celles relatives au code de la route.
II. - Les infractions prises en compte sont celles constatées par les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises en compte les infractions constatées commises à l'étranger.
III. - La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux définit le système de classification des infractions permettant de cibler plus particulièrement les contrôles sur les entreprises les plus infractionnistes et classées à haut risque, conformément à l'article 9 de la directive du 15 mars 2006 susvisée.