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Article 7 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)

Article 7 (Arrêté du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les aérodromes)


Les actions d'effarouchement et de prélèvement sont réalisées par l'emploi des moyens techniques suivants :
1° Les dispositifs d'effarouchement acoustique mobiles et fixes spécifiques aux oiseaux ;
2° Les dispositifs mobiles d'effarouchement pyrotechnique, utilisant des projectiles détonants et crépitants ;
3° Les fusils ;
4° Les effaroucheurs optiques ;
5° Les matériels de capture des animaux.
Les équipements indiqués au 4° ne sont pas exigés sur les aérodromes où les mesures de lutte contre le péril animalier ont un caractère occasionnel.
La mise en place de tout autre moyen technique fait l'objet d'un protocole relatif à son utilisation sur l'aérodrome concerné, passé entre le préfet et l'exploitant d'aérodrome.
Les moyens techniques énumérés ci-dessus sont conformes aux prescriptions figurant à l'annexe I.