Pour l'application du présent décret, on entend par « metteurs en marché » les opérateurs qui procèdent éventuellement à l'assemblage des différents vins de pays et qui obtiennent l'agrément des vins en « Vins de pays Vignobles de France ». Les vins bénéficiant de cet agrément ne doivent être soumis à aucune pratique autre que le conditionnement en vue de leur commercialisation sous cette dénomination.