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Article 3 (Décret n° 2007-429 du 25 mars 2007 relatif à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route et modifiant le code de l'éducation)

Article 3 (Décret n° 2007-429 du 25 mars 2007 relatif à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route et modifiant le code de l'éducation)


Il est inséré au code de l'éducation un article D. 312-47-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-47-1. - Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il est créé une attestation d'éducation à la route dont les modalités d'organisation et de délivrance sont fixées par arrêté des ministres intéressés. »