Article L. 5423-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 5423-14 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
L'allocation temporaire d'attente est versée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels l'Etat conclut une convention.