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Article 35 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 35 (Décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Par dérogation aux dispositions de l'article 33, lorsque des personnes sont nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, en qualité d'enseignant associé, la durée de ces fonctions est prise en compte en totalité.
Les fonctions qui ne sont pas assurées à plein temps ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon du grade de début du corps ou éventuellement du grade du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, déterminé sur la base des durées de services, fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.