Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les services accomplis par les attachés de recherche régis par le décret du 7 décembre 1971 susvisé, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche ou les moniteurs régis par le décret du 30 octobre 1989 susvisé qui sont nommés dans le corps des maîtres-assistants des écoles des mines sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après :
a) Les services des attachés de recherche sont pris en compte en totalité dans la limite de deux ans ;
b) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;
c) Les services des moniteurs justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;
d) Les services des moniteurs ayant exercé leurs fonctions en cette qualité pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du grade de début du corps déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait des dispositions de l'article 33.