I. - Les dispositions des 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 3 ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense.
II. - Les réglementations édictées en application des articles 4 et 17 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions.
III. - L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° de l'article 20 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.
IV. - Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manoeuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
V. - Les activités d'entraînements des forces armées sur les champs de tir de la Grande Montée et de la Grande Chaloupe continuent à être librement exercées. L'autorité militaire tient informé le directeur de l'établissement des périodes d'entraînement.