Le directeur de l'établissement public peut réglementer et, le cas échéant, soumettre à autorisation :
1° L'utilisation de toute chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
2° L'utilisation de tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation.