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Article 4 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)

Article 4 (Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion)


Le directeur de l'établissement public peut réglementer et, le cas échéant, soumettre à autorisation :
1° L'utilisation de toute chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
2° L'utilisation de tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation.