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Article 51 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 51 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


A l'article 5 du règlement n° 2000-03 susvisé, l'expression : « ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne visées à l'article 17 bis du règlement n° 97-02 » est ajoutée après l'expression : « la Commission bancaire peut, en outre, décider que les ratios de gestion ».
A l'article 7 du règlement n° 2000-03 susvisé, la phrase : « Cette appréciation est effectuée conformément aux dispositions relatives à la titrisation de l'arrêté du 20 février 2007. » est ajoutée à la fin du deuxième paragraphe après l'expression : « transferts des risques qui en résulte ».