Article 34 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
A la fin de l'article 30 du règlement n° 97-02 susvisé, le paragraphe suivant est ajouté : « Les entreprises assujetties doivent être en mesure de communiquer à la Commission bancaire l'impact sur leurs fonds propres d'un changement soudain et inattendu des taux d'intérêt relativement à leurs activités autres que de négociation sur la base d'hypothèses déterminées par la Commission bancaire. »