Mesures dans la zone d'observation.
1. L'arrêté mentionné à l'article 4 entraîne à l'intérieur de la zone d'observation :
a) L'application des mesures prévues aux a, c, d et g de l'article 5 et aux articles 6 et 7 ;
b) L'interdiction de toute sortie de volailles et d'autres oiseaux captifs des exploitations situées dans la zone d'observation vers des exploitations situées hors des zones de contrôle et d'observation pendant les quinze premiers jours suivant la date à laquelle ces zones ont été établies.
2. Par dérogation au b du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser les mouvements d'oiseaux vivants dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.