Après l'article 95 V de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 95 W ainsi rédigé :
« Art. 95 W. - Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 octies du code général des impôts conservent le document délivré par la maison de l'emploi, mentionné au troisième alinéa de l'article 200 octies précité, jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise. »