I. - Les dispositions du titre II sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication du présent décret.
Les émoluments déjà perçus sont réputés l'avoir été à titre de provision ou d'acompte. Toutefois, ceux qui ont été définitivement arrêtés demeurent acquis.
II. - Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu'ils résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu'elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18 susmentionnés qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel.
L'article 18 susmentionné tel qu'il résulte du présent décret est applicable dès la publication de celui-ci à la rémunération du commissaire au plan de cession désigné dans le cours d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application de cet article qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel.