L'article 80 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier public ou ministériel qui y procède est désigné selon les règles statutaires régissant son intervention. »
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
« En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 69 sont applicables. »