La première phrase du troisième alinéa de l'article 24 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles 12 à 12-2, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18. »