A l'article 28-1, les mots : « , le commissaire du Gouvernement et le procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire » sont remplacés par les mots : « et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire ».