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Article 2 (Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques)

Article 2 (Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques)


Le trichlorobenzène, CAS N° 120-82-1, ne peut pas être mis sur le marché ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
- intermédiaire de synthèse ;
- ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
- ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).