Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activités susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d'emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.