L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon d'ingénieur des systèmes d'information et de communication. »