L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - A chacun des groupes mentionnés à l'article précédent correspond un grade.
« Les grades des troisième et deuxième groupes comprennent chacun onze échelons. Le grade du premier groupe comprend huit échelons.
« Le nombre maximum d'agents des systèmes d'information et de communication de chacun des groupes pouvant être promus au groupe supérieur est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »