Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Il est créé, dans la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, une sous-section 1, intitulée « Caractéristiques thermiques », comprenant l'article R. 111-20.
II. - Il est créé, dans la même section, une sous-section 2 intitulée : « Performance énergétique et énergies renouvelables », comprenant les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Performance énergétique et énergies renouvelables
« Art. R. 111-21. - Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label « haute performance énergétique » mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
« Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
« Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
« Art. R. 111-21-1. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal. »
III. - Le second alinéa de l'article R. 111-4-1 est abrogé.
IV. - A l'article R. 111-23-3, les mots : « de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
V. - A l'article R. 251-2, les mots : « a été délivré le récépissé de la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ».
VI. - Au quatrième alinéa de l'article R. 123-35, les mots : « sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ».
VII. - Aux articles R. 261-24, R. 311-17, R. 331-7, R. 331-47, R. 372-8 et R. 443-10, les mots : « prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ».
VIII. - Au quatrième alinéa de l'article R. 331-57, les mots : « les articles R. 315-1 et R. 315-2, paragraphe b du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ».
IX. - Au cinquième alinéa de l'article R. 421-4, les mots : « aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ».
X. - Au troisième alinéa de l'article R. 421-73, les mots : « par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ».
XI. - A l'article R. 443-16, les mots : « par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ».
XII. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 511-2. - Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
« L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
« Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
« En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. »