L'agrément des organismes paritaires collecteurs des cotisations de financement de la formation professionnelle continue des établissements de santé énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires est accordé, dans les conditions définies par le présent décret, par un arrêté du ministre chargé de la santé.