Article 5 (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)
Article 5 (Décret n° 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux)
Les mentions portées sur la confirmation de vente établie par le courtier en vins et spiritueux au moment de la constatation de l'accord entre vendeurs et acheteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.