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Article 3 (Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat)

Article 3 (Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat)


La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du troisième alinéa de l'article 15 est rédigée comme suit : « Les offices publics de l'habitat, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la présente loi, sont affiliés au centre de gestion ; »
2° Au premier alinéa de l'article 29, les mots : « et des offices publics d'aménagement et de construction » sont remplacés par les mots : « ou le directeur général des offices publics de l'habitat » ;
3° L'article 120 est modifié comme suit :
a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes ;
« III. - Les agents de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dissous par le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 qui sont placés dans les corps d'extinction régis par le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l'office public d'habitation à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne sont intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi, relevant des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, conservent, lors de la transformation de ceux-ci en offices publics de l'habitat, leur qualité de fonctionnaire et continuent à bénéficier des possibilités d'avancement d'échelon et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'emplois ou leur corps.
« L'avancement de grade est également possible dans un autre office public de l'habitat en cas de vacance d'un emploi d'avancement par suite du départ d'un fonctionnaire. Le changement de cadre d'emplois ou de corps peut s'effectuer par recrutement au titre de la promotion interne ou d'un concours.
« Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'office public de l'habitat peut créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas de changement de grade, de cadre d'emplois ou de corps, sous réserve des dispositions statutaires relatives au grade, au cadre d'emplois ou au corps concernés.
« Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent, dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, demander au directeur général de cet établissement à être détachés au sein de l'établissement, pour une période de deux ans renouvelable une fois, dans un emploi rémunéré selon le règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. A l'expiration du détachement, par dérogation aux dispositions de l'article 67 de la présente loi, le fonctionnaire qui ne demande pas à bénéficier des dispositions de l'alinéa suivant est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps, dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
« Les fonctionnaires relevant de l'office public de l'habitat qui sont placés dans l'une des positions prévues par l'article 55 de la présente loi ou qui sont détachés au sein de l'établissement en application de l'alinéa précédent, peuvent demander, à tout moment, à être soumis définitivement au règlement fixant les conditions d'emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l'habitat. Si cette demande est faite dans le délai d'un an à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public de l'habitat, constitué dans les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le directeur général de l'établissement est tenu de l'accepter.
« V. - En cas de fusion entre offices publics de l'habitat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la présente loi relevant des offices concernés et qui sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 55 de la présente loi, ainsi que les agents non titulaires employés par ces offices sont réputés relever de l'office issu du regroupement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« VI. - Les fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat participent avec les salariés de l'établissement à l'organisation et au fonctionnement de leur établissement ainsi qu'à la gestion de son action sociale par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail pour lesquelles ils sont électeurs et éligibles par dérogation à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II de la présente loi.
« Les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine du travail prévues aux titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent aux fonctionnaires et agents non titulaires des offices publics de l'habitat.
« Les institutions représentatives prévues au titre III du livre II et aux titres II et III du livre IV se substituent pour les personnels visés à l'alinéa précédent aux comités techniques paritaires prévus par la présente loi.
« Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés ci-dessus.
« Les dispositions du code du travail mentionnées aux alinéas précédents peuvent faire l'objet d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, sous réserve d'assurer les mêmes garanties à ces personnels. »