Les cartes d'assurance maladie délivrées en application des dispositions des articles R. 161-33-1 à R. 161-33-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 98-275 du 9 avril 1998 demeurent utilisables jusqu'à la délivrance à chaque bénéficiaire de la carte répondant aux nouvelles spécifications énoncées dans le présent décret.