I. - Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 14 à 18, dans les grades d'adjoint administratif territorial de 2e classe, d'adjoint administratif territorial de 1re classe, d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe, ainsi que dans le nouveau grade placé en extinction créé en application de l'article 16, sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.
II. - Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 15 dans le grade d'adjoint administratif territorial principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 9-4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.