I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2006.