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Article 5 (Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués)

Article 5 (Arrêté du 12 février 2007 relatif à la mise en oeuvre de l'article 5 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués)


Un registre d'activité est tenu par chaque enseignant à qui ces heures sont confiées. Il comprend une description des activités sportives organisées et encadrées par l'enseignant dans le cadre de l'association sportive et un état de présence hebdomadaire des élèves licenciés pratiquants.
Ce registre est régulièrement consulté par le chef d'établissement et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive. Il contribue notamment à la réalisation du bilan annuel de fonctionnement de l'association sportive de l'établissement.
Lors de l'inspection individuelle d'un enseignant, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional d'éducation physique et sportive prend connaissance du registre d'activité de cet enseignant.