Le chef d'établissement fixe pour l'année scolaire la composition du service de chaque enseignant d'éducation physique et sportive en fonction de l'activité de l'association sportive, appréciée selon les critères définis à l'article 3.
Les heures effectuées dans le cadre de l'association sportive sont inscrites, au même titre que les heures d'enseignement, dans l'état des services d'enseignement de chaque enseignant concerné. Le chef d'établissement assure le contrôle de leur exercice effectif.