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Article 10 (Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes)

Article 10 (Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes)


Sur les lieux de vente des échalotes au consommateur final, l'affiche, l'écriteau ou tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente de celles-ci au sens de l'article R. 112-31 du code de la consommation doit porter l'une des mentions suivantes :
- pour les échalotes issues de semis : « issues de semis » ;
- pour les échalotes issues de multiplication végétative : « traditionnelles ».