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Article 4 (LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (1))

Article 4 (LOI n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique (1))


Après l'article L. 127-7 du même code, il est inséré un article L. 127-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 127-8. - Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées. »