Lorsqu'un institut ou centre technique présente une demande de qualification au titre de plusieurs secteurs d'activité économique, il est vérifié que son mode d'organisation et de fonctionnement permet de répondre au titre de chacun de ces secteurs d'activité distincts aux conditions fixées à l'article D. 823-2. Ces conditions s'appliquent tant aux instances décisionnaires qu'au conseil scientifique ou aux moyens humains de l'organisme.