I. - En cas de non-respect par un organisme de sélection des conditions prévues à l'article D. 653-32 du code rural ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, notamment s'il ne remplit pas les missions énumérées à l'article D. 653-31, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre son agrément.
Cette décision de suspension ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la notification à l'organisme, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une mise en demeure de mettre un terme aux manquements ou de pallier les déficiences constatées. Si à l'issue de ce délai, l'organisme de sélection en cause ne justifie pas avoir remédié à ces manquements, le ministre peut suspendre l'agrément après consultation de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'opérateur est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
La décision de suspension est notifiée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception dans un délai de quinze jours suivant l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'organisme dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable et en apporter la justification.
La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements ou déficiences constatés.
II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'opérateur respecte désormais la réglementation qui lui est applicable ou qu'il fonctionne de façon satisfaisante, le retrait de son agrément en qualité d'organisme de sélection peut être prononcé, conformément aux dispositions des articles R.* 653-33 et D. 653-2 du code rural, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique. L'organisme de sélection est préalablement appelé à présenter ses observations.