Seuls les résultats officiels visés aux articles 7 à 9 peuvent figurer sur un support d'information à destination du public, et ce quel que soit le support à caractère informatif, promotionnel ou publicitaire, notamment catalogue, site internet ou panneau de concours.
Si un support d'information à destination du public ne mentionne qu'une partie des résultats officiels visés aux articles 7 à 9 celui-ci doit mentionner lisiblement les modalités d'accès à l'intégralité de ces résultats officiels.