La première phrase du troisième alinéa du I de l'article 50 est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer à Mayotte, le procureur de la République, avisé immédiatement par le représentant de l'Etat, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »