Les instituts et centres techniques visés à l'article D. 823-2 transmettent, à leur initiative, leur demande de qualification en tant qu'« institut technique agricole » ou « institut technique agro-industriel » au directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, à la structure nationale ou aux structures nationales de coordination visées à l'article D. 823-3, dont ils relèvent au titre de leurs domaines d'activité.
La demande est accompagnée des éléments et pièces prévus dans le dossier de candidature annexé (annexe 1) au présent arrêté.
Les structures nationales de coordination transmettent les dossiers de candidature au président du conseil scientifique mentionné au dernier alinéa de l'article D. 823-3 pour évaluation scientifique et technique de ces dossiers.