Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné :
1° Soit à la possession d'un diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme ;
2° Soit à la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant un niveau d'études relevant de plusieurs spécialités de formation.