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Article 34 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)

Article 34 (Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 30 octobre 1997 susmentionné est ainsi modifié :
1° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
« Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
2° A l'article 10, les termes : « des articles 11 à 16 ci-après » sont remplacés par les termes : « de l'article 11 » ;
3° L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le classement lors de la nomination dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. » ;
4° Les articles 12 à 17 du même décret sont abrogés.